GUIDE
Création d'entreprise
"Créer mon entreprise", "Monter ma boîte", "Me mettre à mon compte", des expressions
fréquemment formulées par les français.
D'après un sondage Insee-APCE, 64% d'entre eux rêvent de franchir le Rubicon. Et en 2005, 225 000
se sont lancés dans cette aventure.
Voivi enfin réunies dans un guide d'environ 130 pages toutes les réponses aux questions
que se pose chaque créateur au cours de son aventure.
Présenté sous forme pratique, dans un langage clair, illustré de nombreux exemples, cet ouvrage analyse dans
le détail toutes les étapes et tous les choix auxquels devra faire face le porteur de projet... et ils sont nombreux !
Comment bâtir l'étude de marché ?
Le dossier prévisionnel ? Entreprise individuelle ou société : que choisir ? Quels sont les pièges du bail commercial ?
Quels statuts fiscal et social pour le créateur et la société ? Quelles aides demander ? Autant de questions auxquelles il est répondu avec précision.
Un guide qui a pour ambition de donner toutes les chances de réussite aux créateurs d'entreprise.
Avant-propos - 25/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
De l’idée au projet
1 - Définition et analyse critique de l’idée
À la base de toute création d’entreprise, il y a
une idée, clé de voûte de la réussite du projet. Cette idée peut être celle du créateur
lui-même, ou un concept mis au point par d’autres personnes, qu’il va développer grâce à
des accords juridiques, comme le contrat de franchise.
La concrétisation de cette idée par la création
d’une entreprise est ensuite étroitement liée à la motivation du créateur, qui doit être
prêt à s’investir pleinement. Son parcours sera en effet semé d’embûches très diverses
qu’il lui faudra surmonter. Il importe donc que le choix de l’activité et ses modalités
d’exploitation soient totalement en adéquation avec le projet personnel du futur chef
d’entreprise.
L’idée peut avoir de nombreuses origines : elle
peut être née de l’expérience professionnelle du créateur, d’un savoir-faire, d’une
formation initiale lui ayant permis d’acquérir les compétences indispensables, ou encore
de simples circonstances lui ayant offert l’opportunité de se lancer. Dans tous les cas,
le créateur doit faire preuve d’esprit critique et rechercher en toute objectivité les
forces et surtout les faiblesses de son projet. À tout moment, il lui faut rester
vigilant pour ne pas se laisser emporter par son idée et ne pas se voiler la face et
occulter les écueils qui risquent de jalonner le parcours du créateur. Pour cela,
échanger avec des hommes et des femmes d’expérience, être à l’écoute de leurs critiques
et de leurs conseils est indispensable. Ces « sachants » peuvent être, par exemple, des
personnes qui ont déjà franchi le pas de la création, des hommes de l’art tels que des
professionnels du conseil, mais aussi des membres de réseaux d’entrepreneurs qui aident
les jeunes créateurs à bâtir leur projet.
Puis, une fois l’idée définitivement retenue,
l’idéal est de la coucher dans le détail sur le papier, d’élaborer une véritable feuille
de route pour lister toutes les étapes à franchir, et bien mettre en évidence ses
objectifs. Il y a quelques siècles, Sénèque ne disait-il pas déjà : « Il n’y a pas de
vent favorable pour celui qui ne connaît son port. »
2 - Le profil personnel du porteur de projet
2.1 - L’environnement favorable
Se lancer dans la création d’une entreprise est
une lourde et grave décision impliquant un investissement personnel très important du
créateur, qui monopolisera son temps et son énergie pendant une longue période. Celui-ci
doit donc disposer d’une grande disponibilité et être conscient que sa nouvelle activité
l’obligera à mettre de côté, pour un certain temps du moins, ses activités
extraprofessionnelles. Seule une profonde motivation, qui ne doit pas s’estomper au fur
et à mesure de l’apparition des difficultés, permet d’assurer la réussite. Pour autant,
cela ne suffit pas ; la charge importante qu’implique la création d’une entreprise doit
être en adéquation avec le projet personnel du créateur et également avec celui de son
proche entourage. Il est donc nécessaire que le conjoint et les autres membres de la
famille adhèrent au projet, en acceptent les contraintes et en mesurent à l’avance les
charges. Tout autant que le créateur lui-même, son entourage doit en effet être informé
des efforts à entreprendre et des risques encourus, sur le plan financier notamment.
Par ailleurs, afin de pouvoir se concentrer au
mieux sur le coeur de métier de sa nouvelle activité, qui à lui seul nécessitera un lourd
investissement et l’accaparera, le nouveau dirigeant doit s’entourer de professionnels
qui l’assisteront dans des domaines qui ne sont pas les siens et pour lesquels ils
pourront lui apporter de précieux conseils.
2.2 - L’aptitude à gérer et à diriger une entreprise
La réussite de la création d’une entreprise, bien
qu’elle soit très souvent liée à des compétences techniques propres à l’activité
développée, impose également au créateur de maîtriser des qualités humaines
indispensables. Même s’il n’y a pas de profil type « créateur d’entreprise », comme le
prouve la grande diversité des personnalités du monde des entrepreneurs, il apparaît que
certains traits de caractère prédominent chez ceux qui ont réussi.
Avant d’entrer dans l’aventure de la création, le
porteur du projet doit donc s’assurer qu’il les possède ou au moins qu’il saura les
acquérir et les développer.
En premier lieu, un chef d’entreprise doit être
doté d’un esprit volontaire et faire preuve de dynamisme. Le monde des affaires est dur,
et il faut savoir éviter les écueils, surmonter les difficultés et bien souvent jouer
des coudes. Une bonne dose d’optimisme est parfois souvent indispensable pour réussir.
Même s’il ne s’agit pas d’être béat et s’il faut rester parfaitement raisonné. Il faudra
aussi souvent faire preuve d’innovation, ne pas craindre de sortir des sentiers battus,
oser prendre des risques et faire preuve de courage.
Par ailleurs, le créateur doit posséder les
qualités nécessaires pour travailler en équipe : savoir s’entourer, faire confiance et
déléguer sont les maîtres mots. Une équipe demande à être dirigée pour donner un sens à
son action, mais elle doit aussi être écoutée et motivée. Il est essentiel de prendre le
temps de le faire, même lorsque l’on est déjà très occupé par le développement de son
affaire. Ces échanges avec les femmes et les hommes qui travaillent dans l’entreprise
sont source de dynamisme et contribuent à la réussite de l’entreprise par leur
efficacité ; même si le doute vient parfois s’installer dans l’esprit du jeune
entrepreneur, il doit veiller à ne pas l’exprimer. La rage de vaincre doit toujours
l’emporter sur le doute, même si celui-ci est parfois très présent !
Ce besoin de dialogue et d’écoute est essentiel
pour le personnel embauché, mais aussi pour les associés qui participent à la naissance
de l’entreprise. Il faut veiller à maintenir un dialogue régulier pour s’assurer que
l’esprit associatif qui anime chacun est toujours là et que les associés sont tous
toujours en phase les uns par rapport aux autres. Ces échanges permettent également de
mettre à jour les éventuelles difficultés et ainsi de les déceler dès leur apparition.
Le créateur doit également savoir se remettre en
question ; en permanence, son esprit critique doit rester en éveil à l’égard des choix
qu’il fait et des résultats qu’il obtient. Pour cela, dès le lancement de son
entreprise, il devra mettre en place des outils de mesure de performances. Ces
indicateurs lui permettront de comparer ses réalisations à ses objectifs, de mesurer les
écarts et de les analyser. Car plus vite une difficulté est mise en évidence, plus tôt
les remèdes pourront être mis en oeuvre.
Il devra également accepter les critiques, rester
à l’écoute des autres pour entendre leurs observations et leurs réserves. Cela est
particulièrement vrai au cours de la phase qui précède la création, lors de la réflexion
sur l’idée et les moyens de la développer. À ce titre, il est important qu’il s’entoure
de professionnels compétents dans les différents domaines de l’entreprise. Le recours à
leurs services et leurs conseils représente certainement un coût mais, bien souvent,
constitue non seulement un atout non négligeable pour la pérennité de la jeune
entreprise, mais aussi un gain de temps précieux. Les statistiques le prouvent, les
nouveaux chefs d’entreprise qui se font accompagner dès le départ par des professionnels
– experts-comptables, avocats ou notaires par exemple – multiplient leurs chances de
réussite.
Enfin, s’il veut pérenniser son entreprise, gagner
la confiance de tous ses partenaires sur le long terme, que ceux-ci soient clients,
fournisseurs mais aussi organismes financiers, conseils, administrations ou concurrents,
dès ses débuts, le jeune créateur doit développer un esprit responsable, respectueux des
autres. En effet, une certaine éthique professionnelle et personnelle est indispensable
à tout projet d’entreprise. Et il est essentiel d’arriver à créer un véritable « esprit
d’entreprise ».
Les qualités et traits de caractère requis d’un créateur :
Avoir identifié clairement son but
Avoir envie de s’investir
Être ambitieux
Être profondément motivé
Être volontaire
Être dynamique
Être optimiste
Posséder un esprit d’écoute
Savoir déléguer
Posséder un esprit critique
Savoir se remettre en cause
Être disponible
Avoir un projet en adéquation avec son projet personnel
Avoir un projet en adéquation avec le projet de son entourage
Savoir s’entourer
Posséder un esprit de créativité
Posséder une capacité d’adaptation
Avoir un esprit d’indépendance
Posséder une éthique personnelle et professionnelle
2.3 - La richesse de l’expérience métier
La création ex nihilo d’une nouvelle activité est
une expérience difficile ; autant mettre donc toutes les chances de son côté en se
lançant dans un domaine d’activité que l’on connaît parfaitement. Ainsi les écueils
techniques seront limités. Ne resteront alors plus que ceux du domaine propre à la
gestion même de l’entreprise… et ils sont déjà suffisamment nombreux !
Car on réussit mieux dans un monde que l’on
maîtrise bien ; c’est pourquoi le créateur doit essayer de tirer profit au maximum de
son expérience passée. Il peut même, parfois bien en amont, s’il a la possibilité de
préparer son projet très longtemps à l’avance, orienter son parcours professionnel pour
acquérir la technicité qui lui manque.
Mais l’expérience professionnelle acquise est
parfois insuffisante pour franchir le pas de la création. Dans ce cas, le créateur ne
doit pas hésiter à la compléter par une formation, même si celle-ci diffère de quelque
temps le lancement de son projet. Il en va de l’avenir de sa future entreprise. Ce
complément de formation peut être orienté vers le domaine technique propre au secteur
d’activité qu’il souhaite développer, mais aussi vers le domaine de la gestion. Car même
s’il n’est pas indispensable de maîtriser parfaitement tous les rouages de la
comptabilité, de la finance ou de la fiscalité pour s’embarquer dans la création d’une
entreprise, il convient d’en assimiler les notions essentielles. En ce sens, un stage
peut être salutaire.
La loi rend d’ailleurs cette formation obligatoire
(loi 82-1091 du 23 décembre 1982) pour les jeunes artisans soumis, préalablement à leur
installation, à un stage de quelques jours organisé par les chambres de métiers.
3 - Les différents types de création
La plupart des créateurs partent d’une situation
vierge : on parle alors de création ex nihilo. Dans d’autres cas, le créateur utilise
une situation existante pour créer sa propre entreprise ; c’est le cas notamment
lorsqu’il recourt à la location-gérance ou au contrat de franchise.
3.1 - La création ex nihilo
La création ex nihilo consiste à bâtir de toutes
pièces une nouvelle entreprise.
Le créateur doit alors imaginer son propre concept
et mettre tous les moyens en oeuvre pour le développer en franchissant l’ensemble des
étapes qui vont être décrites dans le présent ouvrage.
S’agissant d’une nouvelle idée, d’un nouveau
concept ou du développement d’un nouveau produit, si ceux-ci sortent des sentiers
battus, s’ils ont des spécificités, s’ils sont innovants, et si ces qualités permettent
de disposer d’atouts par rapport aux futurs concurrents, il est important d’en assurer
la protection juridique.
Ainsi, préalablement à la création de la nouvelle
entité, le porteur de projet doit procéder au dépôt des marques, brevets et dessins,
afin de protéger ces éléments patrimoniaux qui constitueront certainement la principale
richesse de son entreprise.
Les dépôts sont des opérations plus ou moins
complexes selon la nature du bien à protéger et selon l’étendue géographique que l’on
souhaite conférer à la protection. Le créateur peut réaliser ces démarches directement
auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), mais il paraît
souvent préférable de confier cette mission à des cabinets spécialisés qui lui
prodigueront par ailleurs les conseils indispensables. Dans ce cadre, préalablement au
dépôt d’une nouvelle marque, le créateur ou ses conseils devront effectuer une recherche
d’antériorité afin de vérifier si elle n’est pas déjà la propriété d’une autre
entreprise.
3.2 - La prise en location-gérance
Le contrat de location-gérance, appelé également
gérance libre, est une opération juridique qui consiste pour le propriétaire d’un fonds
commercial ou artisanal à le donner en location à une autre personne.
Nous sommes donc ici à la frontière de la création
et de la transmission d’entreprise. En effet, même s’il n’y a pas transfert de propriété
mais simple mise en location, le locataire poursuit l’exploitation jusque-là exercée par
une autre personne, le propriétaire du fonds.
La location-gérance offre l’avantage pour un jeune
entrepreneur de se mettre à son compte avec un apport financier relativement réduit
puisqu’il n’a pas d’investissement à réaliser. Le financement du besoin en fonds de
roulement (sur cette notion voir page 77) reste toutefois à sa charge. Par ailleurs,
dans cette situation juridique, l’exploitant supporte tous les risques inhérents à
l’exploitation d’une entreprise, bien que pour certains d’entre eux le propriétaire soit
solidairement responsable à ses côtés.
La notion de fonds de commerce : Le fonds de commerce est une entité constituée d'éléments
incorporels et d'éléments corporels.
Les éléments incorporels sont généralement constitués par :
La clientèle : élément essentiel sans lequel le fonds de
commerce n'existerait pas.
Le droit au bail : titulaire d'un bail, le commerçant
détient un droit au renouvellement qui permet le maintien dans les lieux et évite toute
éviction arbitraire.
Le nom commercial et l'enseigne.
Les éléments corporels comprennent :
Les agencements et installations.
Le matériel, le mobilier et l'outillage.
L'immeuble, les créances et les dettes ne font pas partie du
fonds de commerce. De même, le stock, bien que souvent transmis concomitamment, est un
élément à part.
Le contrat de location-gérance est souvent utilisé
à titre provisoire comme solution intermédiaire, dans l’attente d’une cession qui
interviendra au profit du locataire en place. Cette formule lui permet non seulement de
se familiariser avec l’activité, mais aussi de s’assurer des revenus qui accroîtront sa
capacité financière et favoriseront ainsi l’acquisition.
La location-gérance est strictement réglementée.
Elle est régie par les articles 144-1 et suivants du Code de commerce, qui imposent des
conditions strictes pour la mettre en œuvre :
Le fonds, avant d’être mis en location-gérance,
doit avoir été exploité directement par son propriétaire pendant deux ans au moins.
Cette condition n’est toutefois pas imposée lorsque le fonds a été reçu en héritage ou à
la suite d’une dissolution du régime matrimonial.
Le locataire gérant doit être immatriculé au
registre du commerce et il doit poursuivre l’exploitation du fonds sans en changer
l’activité.
Ce locataire peut être soit une personne physique
qui exerce alors en entreprise individuelle, soit une société.
Les tiers doivent être informés de cette nouvelle
situation juridique par une publication dans un journal d’annonces légales. De plus, une
mention de l’existence du contrat doit être portée sur les documents commerciaux de
l’entreprise.
Dans le cadre de ce contrat, le montant des
redevances à la charge du locataire est déterminé librement par les parties, par
référence à la valeur du fonds.
Le contrat est en principe conclu pour une durée
déterminée, renouvelable par tacite reconduction. Mais la loi ne prévoit aucune garantie
de reconduction pour le locataire. Ce dernier risque donc de perdre l’exploitation à
chaque échéance du contrat.
Au moment de l’entrée en location-gérance, le
locataire reprend tous les contrats de travail attachés au fonds. À l’expiration de la
location, ceux-ci reviennent au propriétaire du fonds qui reprend l’exploitation de
l’activité.
Pour le locataire, la location-gérance présente un
inconvénient majeur : en développant l’activité, il valorise un fonds qu’il exploite
mais qui ne lui appartient pas. Peut-être même devra-t-il acheter la valeur apportée par
son propre travail si un jour il acquiert ce fonds.
Point important, lors de la conclusion du contrat,
il convient d’être vigilant sur le fait de savoir qui a la charge de renouveler les
investissements. La loi ne réglementant pas cette question, elle doit être clairement
tranchée par les clauses du contrat.
3.3 - Le contrat de franchise
Démarrer son entreprise dans le cadre d’un contrat
de franchise consiste à nouer un partenariat étroit avec une entreprise, le franchiseur,
qui a créé un concept et qui le commercialise.
Ce concept comprend en général :
- une marque ;
- un savoir-faire ;
- une gamme de produits ;
- une assistance commerciale et technique ;
- une formation ;
- une identification visuelle.
Des contrats de franchise existent dans de très
nombreux secteurs d’activités, tant dans la vente que dans les services.
La franchise offre l’avantage pour le créateur de
bénéficier dès le départ d’un concept global, élaboré par de véritables professionnels,
et testé par d’autres franchisés. Elle permet également de bénéficier de la notoriété et
de la puissance commerciale d’un groupe, ce qui favorise la visibilité de l’entreprise.
En principe, en dehors du contrat de franchise, il
n’y a aucun lien juridique entre le franchisé et le franchiseur. Ce dernier n’est donc
pas propriétaire, même partiellement, de l’entreprise. Il n’est qu’un fournisseur qui
tient une place particulière.
En pratique, lors de la signature d’un contrat de
franchise, le créateur doit être particulièrement vigilant sur la qualité de son
partenaire. Le concept développé est-il de qualité, élaboré dans le moindre détail, et
offre-t-il un réel apport assurant le succès annoncé ?
Pour répondre à ces questions, il est
indispensable pour le candidat à la franchise d’aller à la rencontre de franchisés déjà
installés, et si possible de ne pas se limiter à ceux dont les coordonnées ont été
fournies par le franchiseur. Un regard critique sur l’apport réel du franchiseur et la
qualité des relations après la signature du contrat doit ressortir de cette enquête.
Demander les comptes sociaux des franchisés aux greffes du tribunal de commerce, s’ils
sont installés sous forme de société, permet de se faire une opinion sérieuse sur leur
santé financière.
Une fois validée la qualité de la franchise, une
analyse du contrat, de préférence par un professionnel qui n’est pas lié au franchiseur,
s’impose.
Car le contrat comporte de nombreuses obligations
: certaines sont à la charge du franchiseur, d’autres à la charge du franchisé. Ce
dernier s’engage notamment à respecter un cahier des charges en principe très strict,
auquel il est quasi impossible de déroger. Le créateur doit donc être conscient que la
signature d’un tel contrat ampute une part de son indépendance, mais lui apporte, en
principe, de nombreux avantages.
De plus, financièrement, le contrat de franchise a
un coût qui doit être décrit précisément dans le contrat. En principe, il se répartit
entre :
- un droit d’entrée forfaitaire versé au jour de
la signature du contrat ;
- une redevance périodique dont la base est
souvent liée au chiffre d’affaires réalisé par le franchisé ;
- d’éventuels services obligatoires ou facultatifs
liés à l’adhésion au réseau, tels que des frais de campagne publicitaire, un site
Internet, une formation…
Du coup, souvent, le contrat de franchise implique
des investissements initiaux plus importants que la création ex nihilo, car le
franchiseur impose un lieu d’implantation de premier ordre, des aménagements importants,
un stock minimal…
La signature du contrat de franchise n’a toutefois
aucune incidence sur la forme juridique de la nouvelle entreprise, ni sur son régime
fiscal et social.
4 - Les obligations et les droits du candidat à la création
Précédemment à la création de son entreprise, le
porteur de projet est très souvent soit salarié, soit demandeur d’emploi. À ce titre,
différentes dispositions s’appliquent à lui. Elles lui confèrent des droits, mais
l’assujettissent aussi à certaines obligations qu’il doit absolument connaître.
4.1 - Les obligations du candidat à la création
Respect de la clause de non-concurrence
Dans certains cas, le salarié se voit interdire de
créer son entreprise car son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.
Pour être valable, cette clause doit répondre à quatre conditions impératives :
- être écrite dans le contrat de travail, sauf à être prévue par la convention collective.
- être limitée dans sa durée d’application et dans un espace géographique.
- être limitée quant à la nature de l’activité interdite.
- ouvrir droit à une contrepartie financière pour le salarié.
Avant de se lancer définitivement dans son projet,
le salarié créateur doit donc vérifier qu’il n’est pas tenu par une telle obligation.
S’il crée son entreprise dans le même domaine
d’activité que son employeur, alors qu’une telle clause existe, il s’expose à des
sanctions et des réparations de préjudices au profit de son employeur. Toutefois, un
accord de renonciation, écrit, peut être établi avec l’accord des parties.
Absence de concurrence déloyale
En l’absence de clause de non-concurrence, une
fois le contrat de travail rompu, le salarié retrouve une entière liberté de
concurrence, mais sous réserve de ne pas en user de manière déloyale.
Pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut
qu’une faute ait été commise, sans que celle-ci ait été nécessairement frauduleuse. Les
actes reconnus par la jurisprudence comme fautifs et caractérisant la concurrence
déloyale sont en général ceux qui ont pour conséquence de désorganiser l’entreprise de
l’ancien employeur, de lui causer un trouble commercial et de créer une confusion dans
l’esprit de la clientèle et/ou des spécialistes du domaine d’activité concerné.
Dans tous les cas, la concurrence déloyale résulte
d’un ensemble de faits dont l’appréciation relève de la compétence souveraine des juges.
Lorsqu'elle est justifiée et que l’ex-employeur en
rapporte la preuve, l’action en concurrence déloyale permet à ce dernier d’obtenir une
réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de son ancien salarié.
Ont ainsi été jugés comme constituant des actes de
concurrence déloyale les comportements suivants :
- détournement d’une commande au préjudice d’une
société dans laquelle le fondateur était encore salarié ;
- détournement d’un fichier de clients ;
- dénigrement d’une société et détournement de la
clientèle par un ancien salarié et un ancien sous-traitant.
4.2 - Les droits du candidat à la création
Le congé pour création d’entreprise
Les titulaires d’un contrat de travail du secteur
privé peuvent, sous certaines conditions, rester salariés de leur employeur et
bénéficier d'un aménagement de leurs horaires de travail pour créer leur entreprise. Cet
aménagement se traduit soit par un congé création, soit par un passage à temps partiel.
Pour pouvoir jouir de cette mesure, le salarié
doit justifier d’une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois dans l’entreprise.
La durée du congé, ou du temps partiel, est alors au maximum d’un an, renouvelable une fois.
Pour déposer sa demande, le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois à
l'avance. Ce courrier doit comporter :
- la date souhaitée pour le début de la période de congé/temps partiel ;
- l’amplitude de la réduction du temps de travail ;
- la durée du congé envisagée ;
- la nature de l'activité de l’entreprise qui va être créée.
L'employeur dispose alors de trente jours pour
répondre, son silence valant acceptation. Et de manière discrétionnaire, il peut
retarder le point de départ du congé pour une période de six mois à compter de la
présentation du courrier recommandé.
De plus, si l’entreprise emploie au moins 200
salariés, le départ peut être encore à nouveau retardé si plus de 2 % de l’effectif
bénéficie déjà de cette mesure. Si l’effectif est inférieur à 200 personnes, l’employeur
peut reporter le congé au cas où il emporterait des conséquences préjudiciables au
fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque l’employeur donne son accord, un avenant
au contrat de travail fixe la durée de travail en cas de passage à temps partiel.
Pendant cette période, la rémunération reste proportionnelle à la rémunération initiale,
en fonction du nombre d'heures travaillées.
Le droit à une formation : la période de professionnalisation
Un salarié candidat à la création d’entreprise
peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un droit à formation afin d’obtenir une
qualification professionnelle.
Ont droit à cette période de professionnalisation les salariés :
- soit de plus de 45 ans ;
- soit ayant plus de vingt ans d’activité professionnelle ;
- soit ayant une qualification insuffisante au regard des évolutions technologiques.
Le salarié doit déposer une demande par écrit à
son employeur. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la demande peut être
rejetée lorsque au moins un salarié est absent à ce titre. Dans les autres cas,
l’employeur peut différer le bénéfice de la formation si plus de 2 % des salariés en
bénéficient déjà.
Cette période de professionnalisation se déroule
pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les aides financières
Les salariés et chômeurs créateurs d’entreprise
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’aides financières qui seront examinées
dans le chapitre concernant le statut social du créateur et dans celui relatif aux aides
à la création.
Parmi les mesures réservées à ces deux catégories
de population, nous pouvons d’ores et déjà citer :
- l’étalement du règlement des cotisations sociales ;
- les exonérations temporaires de cotisations sociales ;
- les chéquiers-conseils ;
- le maintien des allocations des demandeurs d’emploi ;
- le prêt sans intérêts réservé à certains demandeurs d’emploi.
chapitre1 - 25/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
L’analyse du secteur d’activité
1 - Les contraintes réglementaires
1.1 - Les exigences de qualification ou
d’autorisation administrative
Pour être exercées, certaines activités
nécessitent des qualifications particulières ou des autorisations administratives
préalables. Parfois, certaines garanties financières sont également exigées.
Parmi les professions soumises à ce type de
contraintes figurent notamment :
Certaines soumises à exigence de diplôme ou de
capacité : coiffeur ; boulanger ; boucher ; opticien ; pharmacien ; transporteur ;
déménageur.
Certaines soumises à exigence de diplôme et de
garantie financière : agents immobiliers.
Certaines soumises à autorisation administrative
: pressing ; débitant de tabac ; débitant de boissons.
Dans tous les cas, le créateur doit donc s’assurer
dès le départ qu’il n’est pas soumis à ce type de réglementation contraignante.
1.2 - Réglementations spécifiques : les normes
relatives au local et les normes d’hygiène
Il existe parfois, selon la nature de l’activité
et/ou le lieu d’implantation, des contraintes liées au local ou aux normes d’hygiène.
Ainsi, par exemple, dans le domaine alimentaire, que ce soit en négoce de produits
alimentaires ou en matière de restauration, les installations sont soumises à une
réglementation très stricte relative à l’hygiène. Des contrôles préalables à
l’ouverture, puis ensuite diligentés régulièrement, tout au long de la vie de
l’entreprise, sont le fait des services administratifs. De même, un local, dès lors
qu’il accueille du public, doit être mis en conformité avec les règles de sécurité
prévues par la loi, qui diffèrent selon la nature de l’activité, la surface du local et
son lieu d’implantation. Et si le local est destiné à entreposer certaines matières
dangereuses, chimiques, ou des denrées alimentaires, il est généralement soumis
également à une réglementation particulière qui peut aller d’un simple contrôle
préalable à une autorisation d’ouverture. En principe, ce sont les services d’hygiène
départementaux et les services d’incendie qui sont compétents pour contrôler
l’application de cette réglementation et renseigner le créateur sur les obligations qui
lui incombent.
2 - L’étude de marché
Très souvent négligée par le porteur de projet,
l’étude de marché constitue pourtant un préalable indispensable à toute création
d’entreprise. Et si les créateurs bâclent souvent cette étape, c’est qu’ils n’en
maîtrisent pas forcément le contenu. Parfois, ils la réalisent même sommairement sans le
savoir. Le créateur doit donc bien connaître les objectifs de ce document, son contenu
et les modalités pratiques permettant sa réalisation.
2.1 - Les objectifs de l’étude de marché
L’étude de marché a pour objectif de cerner avec
précision l’organisation du secteur économique dans lequel la nouvelle entreprise va
s’insérer et la place qu’elle envisage de prendre au sein de ce secteur. Celle-ci dépend
du produit, des clients et des concurrents.
Dès lors qu’il a mené cette étude de façon
approfondie, le créateur doit disposer de suffisamment d’éléments sur l’ensemble de ce
mix (produit/clients/concurrents) pour fixer les objectifs de la nouvelle entité,
mesurer la part de marché qu’il souhaite conquérir et définir les moyens à mettre en
oeuvre pour atteindre ces objectifs.
Cette étude de marché ne doit pas forcément être
très complexe, mais doit principalement faire preuve de bon sens et répondre à des
questions simples : quels types de produits ou de services seront vendus ?
Qu’existe-t-il déjà sur le marché ? Quels sont les clients potentiels ? Quelle est la
part de marché à conquérir ? Quel chiffre d’affaires pourra être réalisé ?
Les chiffres alignés, tant en quantité qu’en
valeur, permettent de mieux concrétiser les perspectives et de s’immerger complètement
dans le projet.
Cette analyse constitue un outil précieux pour
convaincre les futurs partenaires de l’entreprise, les organismes financiers notamment,
mais aussi, si le projet se situe dans le domaine de la production ou du négoce, les
fournisseurs de matières premières et de marchandises. Il est donc important de mettre
en valeur les travaux et démarches effectués pour l’établir.
2.2 - La méthodologie
La définition des produits et des services à
proposer à la future clientèle
Ce travail s’effectue en plusieurs étapes. Il faut tour à tour :
lister dans le détail les types de produits ou
services que l’on pourrait développer ;
rechercher les produits similaires ou proches
qui existent sur le marché, en consultant les catalogues des concurrents (papier ou
Internet), et en allant dans des salons spécialisés notamment ;
recenser les besoins réels de la clientèle
potentielle, aussi bien ceux auxquels une réponse est aujourd’hui apportée par le marché
que ceux qui ne sont actuellement pas satisfaits ;
définir une politique tarifaire précise en
veillant à ce qu’elle soit cohérente avec les conditions d’exploitation et le besoin de
rentabilité du projet, mais aussi avec les conditions économiques du marché.
La réalisation de ces étapes permet d’affiner la
description du produit ou du service qui sera proposé par la jeune entreprise.
La découverte de la clientèle cible et de la part de marché visée
Là aussi, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut :
D’abord définir précisément quelle cible de
clientèle l’on souhaite atteindre, et si possible affiner cette analyse par strates de
population. Exemples :
Si l’on veut créer un centre de chorégraphie, on
pourra cibler les femmes de 20/40 ans, demeurant sur telle zone géographique, se situant
dans telle tranche de revenus et pratiquant régulièrement du sport…
Si l’on souhaite développer une activité de
mécanique générale spécialisée en matériel de bâtiment et travaux publics, on
recherchera les entreprises de moins de 10 salariés, donc dépourvues de service
mécanique interne, situées dans un rayon de 30 kilomètres et exerçant dans le domaine du
bâtiment…
Plus la définition de la population cible sera
précise, plus l’analyse et l’étude de marché seront pertinentes.
Rechercher les attentes des clients potentiels,
autrement dit définir quels sont les besoins exprimés auxquels le marché ne répond pas
aujourd’hui ou ne répond que partiellement. Pour effectuer cette recherche, une approche
directe semble préférable, soit par interview, soit par envoi de mailing. Toutefois, il
convient toujours d’être vigilant pour interpréter les réponses.
Recenser précisément les clients potentiels
précédemment définis, dans la zone géographique au sein de laquelle l’entreprise doit
évoluer. Pour ce faire, il existe de nombreux recensements ou statistiques disponibles
auprès d’organismes tels que les chambres consulaires (chambres de commerce et
d’industrie départementales ou régionales, chambres de métiers) ou l’Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee).
Définir le taux de pénétration que l’on espère
atteindre au sein de la clientèle concernée.
Appréhender les acteurs présents sur le marché
Les acteurs présents sur le marché sont les futurs
concurrents mais aussi les entreprises évoluant dans des domaines voisins ou
complémentaires à ceux que l’on souhaite aborder.
Plusieurs méthodes sont envisageables pour
découvrir ces acteurs :
consulter les annuaires généraux ou spécialisés
pour recenser les entreprises présentes ;
se rendre dans les organismes consulaires qui
tiennent des fichiers détaillés des entreprises inscrites dans leur ressort de
compétences ;
consulter les statistiques établies par l’Insee ;
connaître l’offre produit, la politique
commerciale et tarifaire appliquée par ces entreprises, en consultant leurs catalogues,
leurs sites Internet, et éventuellement en envoyant, pour les visiter, des personnes de
son entourage ;
se procurer les comptes des principaux acteurs,
la législation obligeant toute société commerciale à déposer chaque année ses comptes
aux greffes du tribunal de commerce dont elle dépend. Ces documents sont communiqués à
toute personne qui en fait la demande et ce de façon totalement anonyme. Ainsi, pour une
somme très modique, le créateur a accès aux chiffres de ses futurs concurrents.
Les différentes étapes permettant l’établissement
d’une étude de marché peuvent être synthétisées au sein du schéma suivant :
2.3 - L’auteur de l’étude de marché
Dès lors que le projet envisagé se situe dans un
secteur d’activité que le créateur connaît particulièrement bien, de par son expérience
professionnelle notamment, celui-ci peut réaliser lui-même l’étude de marché.
Il peut toutefois également s’appuyer sur des
professionnels, notamment si l’importance de son projet le nécessite.
Car des cabinets spécialisés en études de marché
existent. Certains évoluent dans des domaines d’activités précis, la distribution
alimentaire par exemple, d’autres sont plus généralistes. À la demande du créateur, ils
peuvent établir des études qui sont parfois très approfondies, mais qui représentent
alors aussi un coût.
De manière plus allégée, certaines chambres
consulaires aident les créateurs à bâtir leur étude de marché. De même, des associations
d’étudiants, notamment au sein des écoles supérieures de commerce, offrent parfois leurs
services pour élaborer ce type d’étude, et ce pour des sommes modiques.
Enfin, dans le cas où l’entreprise serait créée
dans le cadre de l’adhésion à un contrat de franchise, cette étude est fréquemment
réalisée par le franchiseur lui-même qui, point positif, connaît parfaitement les
produits et les acteurs de son marché. Toutefois, la prudence est de mise face à de
telles études, car elles font parfois preuve de beaucoup d’optimisme, et les
réalisations ne sont pas toujours à la hauteur des promesses. Même si le franchiseur
engage sa responsabilité par l’établissement de cette étude, il ne sera pas aux
commandes de l’entreprise lorsqu’une sous-activité apparaîtra, générant d’inévitables
difficultés !
2.4 - La forme de l’étude de marché
L’étude de marché est un document écrit dont la
présentation doit être particulièrement soignée car, d’une part, elle servira par la
suite d’indicateur au chef d’entreprise et, d’autre part, elle doit l’aider à convaincre
ses partenaires de le suivre dans son projet.
Cette étude doit être composée de deux parties :
Une partie purement descriptive concerne
l’ensemble des produits et acteurs du marché, éventuellement agrémentée de documents qui
en permettent une bonne compréhension. Ainsi, par exemple, peuvent être jointes des
photos ou des notices descriptives des produits, des cartes géographiques situant les
zones de clientèle ou les lieux d’implantation des principaux concurrents.
Une partie chiffrée décrivant notamment les
quantités, les tarifs unitaires et les valeurs du marché des principaux concurrents et
ceux qu’espère réaliser le créateur au cours des trois premières années d’activité. Ces
tableaux chiffrés doivent être présentés de façon suffisamment synthétique pour assurer
une bonne lisibilité.
chapitre2 - 25/07/2007 - © Copyright SID Presse - 2007
Le choix de la forme juridique
Introduction
L’activité peut être exercée sous deux formes
juridiques : l’entreprise individuelle et la société. Si, en principe, la deuxième forme
s’impose dès lors que plusieurs personnes se regroupent pour créer une activité, la
première forme n’est pas la seule envisageable pour qui démarre seul. Elle présente
souvent l’avantage de la simplicité immédiate mais peut se révéler à court terme moins
intéressante.
Le choix d’une structure juridique dépend de
différents paramètres. Ceux-ci conduisent parfois à une seule solution envisageable
mais, fréquemment, leur confrontation aboutit à des solutions divergentes, parfois
opposées, qui rendent délicat le choix définitif de la forme d’exploitation.
Avant d’examiner les conséquences de la mise en
place de telle ou telle forme juridique, rappelons la différence qui existe entre une
entreprise individuelle et une société.
1 - L’entreprise individuelle
Une entreprise individuelle correspond à une
activité économique développée par une personne physique, seule, en son nom propre.
Cette personne, appelée le chef d’entreprise,
affecte à l’activité un certain nombre de biens de son propre patrimoine. L’exploitation
individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.
On parle d’entreprise individuelle mais aussi
d’entreprise en nom propre, de travailleur indépendant ou encore d’activité exercée en
free lance.
Cette activité exercée par l’entrepreneur
individuel peut être de nature commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
2 - La société
Une société résulte en général de la mise en
commun de moyens, par plusieurs personnes, les associés, pour exercer une activité
économique. Cette mise en commun est réalisée à travers une structure juridique qui
possède sa propre personnalité et son propre patrimoine, distincts de ceux de ses
associés.
Définitions : associés ou actionnaires ? : On parle d’associés dans les sociétés dont le capital est
divisé en parts sociales : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les
entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité
limitée. Le nom d’actionnaire est réservé aux titulaires de titres de sociétés dont le
capital est divisé en actions : les sociétés anonymes et les sociétés par actions
simplifiées.
3 - Entreprise individuelle ou société ?
Le schéma suivant permet de visualiser la
différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société. Dans la
première, l’activité fait partie du patrimoine de l’entrepreneur ; dans la seconde, elle
fait partie du patrimoine de la société. Et seuls les titres, représentant le capital de
la société, appartiennent alors personnellement aux associés personnes physiques.
4 - Conséquences du choix de la forme juridique
Le choix de la forme juridique a notamment des
conséquences au regard :
- de la responsabilité financière des associés ;
- du partage du capital ;
- de l’apport minimal initial ;
- du régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise ;
- du régime social du chef d’entreprise.
4.1 - La responsabilité financière
L’absence de séparation patrimoniale dans
l’entreprise individuelle
Lorsqu’une personne physique décide de créer son
entreprise individuelle, nous l’avons vu précédemment, elle le fait au sein même de son
patrimoine. Il y a donc une confusion totale entre le patrimoine réservé à l’usage
professionnel et celui affecté à l’usage privé. Conséquence de cette confusion : en cas
de difficultés financières, les créanciers de l’entreprise peuvent exiger d’être payés
en prélevant des biens d’ordre privé dans le patrimoine de l’exploitant.
En ce sens, l’entreprise individuelle offre une
meilleure garantie aux créanciers, mais elle présente un risque certain pour le
créateur. Si ses affaires tournent mal, si l’activité professionnelle ne lui permet plus
d’honorer ses dettes, son patrimoine privé est engagé. Cela peut même avoir des
répercussions durant toute son existence, car les dettes engagées pendant sa vie
professionnelle pourront lui être réclamées bien après l’arrêt de celle-ci. Et dès que
des biens entreront dans son patrimoine, même lorsque ceux-ci seront d’ordre strictement
privé, ils pourront être saisis.
Deux moyens efficaces de limiter les effets de
l’absence de séparation patrimoniale : La protection de l’habitation principale
Depuis 2003, la loi Dutreil permet à tout entrepreneur
individuel de déclarer insaisissable le bien immobilier où est fixée sa résidence
principale.
Cette formalité extrêmement simple et peu coûteuse semble
être la solution miracle. Elle n’a toutefois pas connu le succès escompté par le
législateur et ce pour la raison suivante : l’entreprise individuelle permet aux
créanciers d’asseoir largement leurs garanties, y compris sur le patrimoine privé. Dès
lors que l’entrepreneur, par une simple formalité, décide de rendre insaisissable le
principal élément de son patrimoine privé, il générera la méfiance des créanciers qui
hésiteront alors à lui accorder leur confiance.
En pratique, l’application de cette mesure est donc souvent
théorique et il convient d’en mesurer toutes les conséquences directes et indirectes
avant de la mettre en oeuvre.
La bonne gestion du régime matrimonial
Si l’entrepreneur individuel est marié, il doit être vigilant
quant aux conséquences du choix de sa structure professionnelle à l’égard de l’ensemble
des biens composant le patrimoine privé de son foyer.
Les biens qu’il possède en propre ou qu’il possède en commun
avec son conjoint sont engagés par son activité professionnelle.
En revanche, ceux qui appartiennent en propre à son conjoint
sont protégés.
Ainsi, pour un couple marié sans contrat, donc régi par les
règles du régime de la communauté légale, les biens reçus par le conjoint à la suite
d’une succession sont protégés. De même, si le couple est marié sous un régime de
séparation de biens, tous les biens achetés par le conjoint sont protégés.
Cette séparation patrimoniale, obtenue grâce aux règles
définies par le régime matrimonial, permet ainsi de pouvoir mettre certains biens à
l’abri des créanciers en cas de difficultés financières.
Mais attention d’être en mesure, le jour venu, de prouver
l’origine des biens ou des fonds qui ont permis de les financer ! Avant même la
création, il est donc parfois judicieux de faire un inventaire précis de son patrimoine,
éventuellement de modifier son régime matrimonial.
La protection patrimoniale offerte par la société
La création d’une société permet, nous l’avons vu,
d’isoler l’activité professionnelle dans une structure juridique possédant son propre
patrimoine, distinct de celui du chef d’entreprise.
Avec certaines formes de sociétés, cet isolement
permet de protéger le patrimoine privé. L’associé engage alors sa responsabilité
financière seulement dans la limite des apports qu’il fait à la société. Ainsi, au pire
risque-t-il de perdre le montant investi.
Mais attention, cette protection patrimoniale
n’est pas offerte par tous les types de sociétés. Seules les sociétés de capitaux y
ouvrent droit, à savoir :
- les entreprises individuelles à responsabilité
limitée (EURL) ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Tous les autres types de sociétés, qui composent
la catégorie des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif – SNC –, sociétés
civiles notamment), n’offrent pas ce confort et ne protègent pas le patrimoine des
associés. Ils sont donc à utiliser avec une très grande vigilance. Pour cette raison,
leur usage est d’ailleurs beaucoup moins répandu et réservé à des cas très spécifiques.
On le comprendra aisément, la responsabilité
limitée génère parfois certaines réticences de la part de créanciers, qui ne trouvent
alors pas toutes les garanties suffisantes pour être partenaires de la société. Dans ce
cas, ils peuvent être tentés d’élargir leur sûreté et de demander au dirigeant de se
porter caution de la société.
L’engagement de caution est un acte important qui
entraîne de lourdes conséquences, puisqu’en cas de défaillance, la caution se substitue
au débiteur principal. En l’espèce, cela signifie que si la société ne peut pas honorer
ses dettes, le créancier pourra se retourner directement vers le dirigeant et exiger de
lui le paiement de son dû. Et si celui-ci n’est pas en mesure de régler les sommes
réclamées, les biens de son patrimoine privé ou ses revenus futurs pourront être saisis.
Ainsi est-il réaliste de dire que l’utilisation de
la caution permet de détourner le principe de la responsabilité limitée et de lui
enlever de sa teneur. Toutefois, en pratique, un nombre très restreint de créanciers
exige un tel engagement. Souvent, seul le banquier le demande. Cela signifie que le chef
d’entreprise est protégé pour toutes les dettes de son exploitation, sauf celle de la
banque qui, il est vrai, est souvent l’une des plus importantes. En cas de difficultés,
les autres créanciers (les salariés, l’État pour la TVA, les fournisseurs par exemple)
ne pourront pas contraindre le dirigeant à régler les dettes de l’entreprise en
prélevant sur son patrimoine privé. La société à responsabilité limitée représente donc
réellement un écran de protection. En conclusion, malgré l’engagement de caution, la
constitution d’une telle société est souvent une solution opportune pour protéger
efficacement, même si ce n’est pas à cent pour cent, le patrimoine du créateur.
Attention toutefois, le législateur a prévu une
dérogation au principe de la responsabilité limitée : au cas où le dirigeant aurait
commis des manquements graves et répétés dans la gestion de son entreprise, les juges
pourraient décider, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de mettre à
sa charge tout ou partie du passif de la société. Toutefois, en pratique, une telle
décision est rare et découle de circonstances particulièrement graves et caractérisées.
Le corollaire de la responsabilité limitée :
l’impossibilité de puiser dans le patrimoine de la société. : Si la responsabilité limitée de certaines formes de sociétés
présente de grands avantages, elle a un corollaire qu’il faut toujours garder à l’esprit
: l’impossibilité pour le chef d’entreprise de puiser pour ses besoins personnels dans
le patrimoine de la société. En effet, il y a coexistence de deux patrimoines totalement
distincts – contrairement à ce qui se passe pour une entreprise individuelle – et la loi
interdit toute confusion. Celle-ci peut constituer un délit : l’abus de biens sociaux.
Pour la même raison, le chef d’entreprise ne peut pas
demander à sa société de se porter caution pour lui personnellement ; cela signifierait
qu’il profite du crédit de sa société au profit de son patrimoine personnel.
4.2 - Le partage du capital
La création d’une société permet de partager la
propriété de l’entreprise entre plusieurs personnes. La répartition du capital et donc
de la propriété de l’entreprise est proportionnelle au montant des apports effectués par
chacun lors de la constitution de la société. Ainsi, l’associé qui apporte trois fois
plus de numéraire qu’un autre aura ainsi le triple d’actions ou de parts sociales. Cette
répartition peut être motivée par plusieurs raisons :
- développer à plusieurs une nouvelle activité en
associant ses idées, son travail et ses moyens ;
- associer créateur(s) exploitant l’affaire et
financier(s) apportant une partie des fonds nécessaires au démarrage de l’activité ;
- transmettre dès le premier jour une partie de
l’entreprise, et ce, avant qu’elle ait pris de la valeur, en faisant par exemple
participer ses enfants au capital.
En principe, les pouvoirs des associés et leurs
droits aux dividendes sont liés au pourcentage du capital qu’ils possèdent.
Certains seuils sont toutefois significatifs car,
une fois franchis, ils permettent d’acquérir des pouvoirs plus importants au sein de la
société. Ainsi, dans une SARL ou une société anonyme, la majorité simple (50 % + 1
action) permet de prendre toutes les décisions courantes telles que l’affectation du
résultat, la nomination des dirigeants et la rémunération des dirigeants.
En revanche, la majorité qualifiée, qui dépend de
la forme de la société (voir tableau ci-après), est nécessaire pour les décisions
importantes, généralement du ressort de l’assemblée générale extraordinaire, à savoir
par exemple la vente du fonds de commerce, la dissolution, liquidation de la société, le
changement du siège hors du département et l’augmentation du capital par un nouvel
apport.
De même, le partage du capital a en principe une
conséquence directe sur la répartition des éventuels dividendes futurs de l’entreprise.
Ceux-ci sont en effet attribués au prorata des parts ou actions détenues dans la
société. Toutefois, les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent
déroger à cette règle.
Le tableau suivant présente les règles applicables
dans la plupart des cas, en fonction de la structure juridique choisie :
| |
SARL |
SA |
SAS |
| Majorité simple |
50 % + 1 voix |
50 % + 1 voix |
50 % + 1 voix |
| Majorité qualifiée |
3/4 |
2/3 |
définie librement par les statuts |
| Répartition des dividendes |
Au prorata des titres détenus |
Au prorata des titres détenus |
Au prorata des titres détenus |
L’apport traduit la souscription au capital de la
société. Toutefois, il peut être complété par un versement en compte courant d’associé.
Il s’agit alors non pas d’un apport versé à titre de dotation initiale mais d’un prêt
fait par l’associé à la société, dont le remboursement futur peut éventuellement être
assorti d’intérêts. Sur le plan comptable, alors que les apports en capital sont
inscrits en capitaux propres, les apports en comptes courants figurent sur la ligne des
dettes financières, au passif du bilan.
Ainsi, lors de la constitution d’une société, si
les associés souhaitent un partage égalitaire du capital malgré des capacités d’apport
différentes, ils pourront recourir à un apport ventilé entre capital et comptes
courants. Les associés qui ont les possibilités financières les plus importantes
apporteront leur complément de fonds en comptes courants, et bénéficieront d’une créance
sur la société. Celle-ci leur sera remboursée à plus ou moins long terme en fonction des
capacités financières de la société et des engagements pris. En pratique, si un
organisme bancaire accorde un prêt, il demandera souvent un blocage des comptes courants
afin que les associés ne récupèrent pas leurs fonds trop rapidement. Il exigera parfois
même que ce remboursement intervienne après la dernière échéance du prêt bancaire.
Y a-t-il un intérêt à faire entrer des amis au
capital de sa société ? : Dans certaines situations, les fondateurs de la société
peuvent être tentés de faire entrer au capital de leur société des personnes proches, de
leur entourage, et ceci notamment dans le but que leur propre participation ne dépasse
pas certains seuils. Ce cas est fréquent pour ne pas dépasser 50 % et bénéficier ainsi
du régime social des salariés en tant que gérant.
Cette situation n’est pas sans risques. En effet, si les
affaires sont prospères, les parts de la société prendront de la valeur. Chaque associé
étant propriétaire de l’entreprise au prorata de ses droits au capital, ses titres sont
valorisés dans les mêmes proportions. Si le créateur principal souhaite un jour
reprendre le contrôle intégral de son entreprise, il devra acheter à leur juste valeur
les titres de ses associés et donc leur payer les fruits de son propre travail.
Et encore faudra-t-il que ces associés soient alors
effectivement vendeurs !
De plus, tout au long de la vie de la société, les porteurs
de parts auront droit aux dividendes versés en proportion de leur droit au capital.
L’association de proches peut alors se révéler coûteuse ! Ce
genre de schéma est donc à proscrire lors de la constitution d’une société.
Y a-t-il un intérêt à constituer une société entre
conjoints ? : La création d’une société entre conjoints peut permettre de
bénéficier d’avantages spécifiques, c’est-à-dire, d’une part, de protéger le patrimoine
privé du couple et, d’autre part, de répartir la propriété de l’entreprise différemment
de ce qui résulterait de la simple application du régime matrimonial.
Illustration : Paul et Virginie sont mariés sans contrat,
c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale.
1re hypothèse : Virginie crée une entreprise individuelle.
Cette entreprise est un bien commun du couple.
2e hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL détenue à 50
% par chacun, en apportant au capital du numéraire, sans clause particulière.
Cette société est également un bien commun.
3e hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL en apportant
au capital du numéraire : Paul apporte 2 000 € reçus en donation de ses parents ;
Virginie apporte 8 000 € qu’elle détenait déjà avant son mariage sur un compte livret.
Dans cette dernière hypothèse, les sommes apportées étant des sommes appartenant en
propre à chaque conjoint, puisqu’elles proviennent d’une succession ou ont été acquises
avant le mariage, les statuts font clairement apparaître l’origine des fonds à travers
une « clause de remploi ». Celle-ci permet de conserver la traçabilité de l’origine des
fonds versés.
Dans ce cas, 20 % de cette société appartiennent en propre à
Paul et 80 % à Virginie, ce qui permet une organisation différente de celle qui découle
du régime matrimonial.
4.3 - Le montant des apports
Les contraintes économiques
Ce sont les contraintes économiques qui permettent
de déterminer le montant des apports. En effet, ceux-ci dépendent des besoins financiers
réels de l’entreprise et de la répartition de leur prise en charge entre le créateur et
les organismes de financement externes. Et les seuils minimaux, prévus par la loi dans
le cas d’une création sous forme de société, ne doivent pas constituer un élément
déterminant dans la réflexion.
Ainsi la fameuse société à un 1 euro est-elle une
utopie sur le plan économique. Trop de défaillances de jeunes entreprises découlent d’un
apport de capitaux initiaux beaucoup trop faible. Le démarrage d’une nouvelle activité
génère en principe des besoins financiers importants auxquels il faut pouvoir faire face
en maintenant une certaine marge de sécurité pour pallier une éventuelle difficulté.
Par ailleurs, l’attente des créanciers de
l’entreprise doit être prise en compte. En effet, pour ceux-ci, le capital social
constitue une sorte de garantie puisqu’il représente la somme que les créateurs
consacrent de façon définitive à leur projet. Plus le capital social est élevé, plus
l’investissement personnel du créateur est important ; les futurs partenaires de
l’entreprise seront donc logiquement sensibles au montant de cet engagement. Ainsi, même
si la loi a supprimé le minimum obligatoire lors de la création d’une SARL ou d’une
EURL, beaucoup de constitutions sont encore réalisées aujourd’hui avec un capital de 7
500 € correspondant à l’ancien seuil minimal obligatoire. Le montant du capital a bien
un rôle psychologique indéniable.
Les contraintes légales
Création sous forme d’une entreprise individuelle
Du fait de l’absence de séparation patrimoniale,
la création d’une entreprise individuelle n’impose, au plan légal, aucune contrainte
d’apport minimal. Il n’y a en effet pas de notion de capital social.
Création sous forme d’une société commerciale
La création d’une société nécessite la
souscription d’un capital social. Selon la forme de société choisie, le montant du
capital minimal légal varie.
Étant précisé que la loi permet aux associés de
souscrire au capital sans verser en totalité les sommes souscrites au jour de la
création. Dans ce cas, dans un délai maximal de cinq ans, ils auront l’obligation de
verser le montant complémentaire – de le libérer – à première demande de l’assemblée
générale des associés ou du dirigeant, en fonction des besoins de l’entreprise.
Les règles applicables à chaque type de structure
sont les suivantes :
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société à responsabilité limitée (SARL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société anonyme (SA) :
- capital minimal : 37 000 € ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Société par actions simplifiée (SAS) :
- capital minimal : 37 000 € ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la
constitution, le solde dans un délai de cinq ans.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu, dans une
société, les associés peuvent en plus consentir des avances en comptes courants. Dans ce
cas, ces sommes complémentaires versées ne constituent pas du capital mais représentent
une dette pour la société, qui est tenue de procéder, à terme, à son remboursement. Des
sommes qui peuvent éventuellement donner droit à une rémunération, plafonnée par la
réglementation fiscale.
Qui peut être associé ou dirigeant dans une
société commerciale à responsabilité limitée (EURL, SARL, SA, SAS) ? : Associé
Un mineur : il peut être associé. Les parts ou actions sont
souscrites en son nom par son représentant légal.
Un étranger : il peut librement être associé, sans
déclaration préalable si son investissement est inférieur à 1 500 000 €. Seules quelques
activités sensibles sont soumises à autorisation préalable.
Un fonctionnaire : il peut être associé.
Dirigeant
Un mineur : il ne peut pas être dirigeant.
Un étranger : il ne peut être dirigeant que s’il est
titulaire d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de commerçant étranger.
Un fonctionnaire : il ne peut en aucun cas être dirigeant.
Certains membres de professions réglementées : très
souvent, ils ne peuvent être dirigeants que si la société a pour objet l’exercice de
leur activité professionnelle.
4.4 - Le régime fiscal et social de l’entreprise
et du chef d’entreprise
Le choix de la structure juridique dans laquelle
est exercée l’activité entraîne des conséquences importantes en matière d’imposition des
bénéfices de l’entreprise et des revenus du créateur. En effet, selon que l’activité est
exercée sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme de société, le régime
d’imposition du bénéfice et des revenus peut être fondamentalement différent.
Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme
individuelle, comme nous l’avons vu, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé
et patrimoine professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique,
le résultat de l’entreprise est imposé au sein du foyer fiscal de la personne physique,
le créateur, qu’il soit prélevé ou non par ce dernier.
En revanche, lorsque l’activité est exercée à
travers une société, celle-ci est dans la plupart des cas assujettie à son propre impôt,
l’impôt sur les sociétés. Le régime d’imposition est alors très différent. Du fait de la
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